La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs exerçant leur
activité professionnelle au Burkina Faso.
Est considéré comme travailleur, au sens de la présente loi, quels que soient son
sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle
moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne, physique ou morale,
publique ou privée, appelée employeur. Pour la détermination de la qualité du travailleur, il
n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé.